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kali piplette et les sept chaudrons
12 octobre 2012

Halte au plagiat et au vol d'oeuvres intellectuelles

Il y a quelques jours ma copinaute "severine " qui fait des merveilles sur son  blog Au coeur des petits délices s'est fait volé des oeuvres par une personne indélicate qui les  a publié sur un réseau social sans faire aucun lien vers son blog. Séverine n'a pas été la seule victime ce qui fait que n'importe laquelle d'entre nous peut peut subir le même sort même si nous n'avons pas toutes son talent. Elle a fait quelques recherches pour connaître ses droits et voici ce qu'elle a trouvé. En espérant que cela ait un effet dissuasif sur ceux ou celles qui voudraient tenter le coup.

Les risques encourus pour reproduction et diffusion sans autorisation de son auteur

Ministere

 

RAPPEL IMPORTANT :

La personne qui reproduit sans autorisation de l'auteur une oeuvre (recette dans son intégralité et sans lien direct avec la source originale) sur un serveur internet pour mettre celle ci à la disposition du public commet un acte de contrefaçon (articles L 335-2 et L 716-9 du code de la propriété intellectuelle).
La contrefaçon est un délit civil, passible de dommages et intérêts et un déli pénal (passible de 2 ans d'emprisonnement et d'une amande de 150 00 euros.)
La contrefaçon couvre toutes les reproductions et diffusions illicites, c'est à dire non autorisées.

Quelles sanctions en cas de violation des droits ?
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L’essentiel

L’exploitation d’une œuvre en violation des droits de son auteur constitue une contrefaçon, laquelle est un délit sanctionné pénalement et ouvrant droit à une indemnisation.

Pour aller plus loin

Lorsque les droits de l’auteur sont méconnus, qu’il s’agisse des droits patrimoniaux ou du droit moral, le titulaire des droits violés dispose de deux possibilités :

  1. Il peut choisir d’obtenir simplement la cessation de l’acte illicite et l’indemnisation de son préjudice (article L. 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle). Il se verra alors verser des dommages et intérêts par le contrefacteur. Dans ce cas, les juridictions civiles sont compétentes.
    Pour obtenir gain de cause, le titulaire des droits devra apporter la preuve de la violation du droit. Par exemple, il devra démontrer que l’exploitation réalisée n’avait pas été autorisée. Il faut souligner ici que la bonne ou mauvaise foi du contrefacteur est indifférente. Autrement dit, il ne peut prétendre échapper aux sanctions en arguant du fait qu’il ignorait que l’œuvre en question était protégée par le droit d’auteur.
  2. Il peut également décider de demander, en plus de la cessation de l’acte illicite et de l’indemnisation de son préjudice, qu’une sanction pénale soit prononcée à l’encontre du contrefacteur. Il devra alors saisir le juge pénal, qui pourra prononcer une peine allant jusqu’à 3 ans de prison et 300 000 euros d’amende.
    Ici, la contrefaçon étant un délit intentionnel, il faut en principe prouver la mauvaise foi du contrefacteur. Il faut donc démontrer qu’il était conscient du caractère illicite de son acte, ce qui peut être délicat. Toutefois, les juges ont adopté une solution qui simplifie considérablement la situation de la victime puisque cette mauvaise foi est présumée. Autrement dit, il appartiendra à la personne poursuivie pour contrefaçon de prouver qu’elle n’était pas consciente qu’elle commettait un acte illicite. Depuis la seconde loi Hadopi du 28 octobre 2009, le juge peut également priver le contrefacteur de sa connexion à internet pour une durée maximale d'un an si la contrefaçon a été commise « au moyen d'un service de communication au public en ligne » (article L. 335-7 du Code de la propriété intellectuelle).

Textes incontournables

Article L. 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle

« Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l'atteinte.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. »

Article L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle

« Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit.
La contrefaçon en France d'ouvrages publiés en France ou à l'étranger est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.
Seront punis des mêmes peines le débit, l'exportation et l'importation des ouvrages contrefaisants.
Lorsque les délits prévus par le présent article ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende. »

Article L. 335-7 du Code de la propriété intellectuelle

« Lorsque l'infraction est commise au moyen d'un service de communication au public en ligne, les personnes coupables des infractions prévues aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 peuvent en outre être condamnées à la peine complémentaire de suspension de l'accès à un service de communication au public en ligne pour une durée maximale d'un an, assortie de l'interdiction de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur un service de même nature auprès de tout opérateur.
Lorsque ce service est acheté selon des offres commerciales composites incluant d'autres types de services, tels que services de téléphonie ou de télévision, les décisions de suspension ne s'appliquent pas à ces services.
La suspension de l'accès n'affecte pas, par elle-même, le versement du prix de l'abonnement au fournisseur du service. L'article L. 121-84 du code de la consommation n'est pas applicable au cours de la période de suspension.
Les frais d'une éventuelle résiliation de l'abonnement au cours de la période de suspension sont supportés par l'abonné.
Lorsque la décision est exécutoire, la peine complémentaire prévue au présent article est portée à la connaissance de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet, qui la notifie à la personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne afin qu'elle mette en œuvre, dans un délai de quinze jours au plus à compter de la notification, la suspension à l'égard de l'abonné concerné.
Le fait, pour la personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne, de ne pas mettre en œuvre la peine de suspension qui lui a été notifiée est puni d'une amende maximale de 5 000 €.
Le 3° de l'article 777 du code de procédure pénale n'est pas applicable à la peine complémentaire prévue par le présent article. »

Creative Commons License
Ce texte est mis à disposition sous un contrat Creative Commons.
(Source : http://creativecommons.org/)

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Commentaires
L
c'est déplorable, immoral, insupportable !!! je comprend la colère de Severine, mais je crois que l'on ne peut pas y empecher, c'est le coté "sans limit" ou presque du net ! <br /> <br /> Bon weekend, bises<br /> <br /> Lou
Répondre
A
C'est honteux de faire ça !!! qu'on respecte le plaisir que chacun à, à partager sur son blog.!!!
Répondre
kali piplette et les sept chaudrons
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